SC. 54. On pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec concours de peuple, surtout pour les lectures et la « prière commune », et, selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple, conformément à l’article 36 de la présente Constitution. On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue latine aussi les parties de la messe qui leur reviennent.